Code d’éthique et Normes de pratique de l’OTSNE

5e Valeur : Préserver l’intégrité dans la pratique professionnelle


20 Les comportements sexuels inappropriés comprennent tout acte à caractère sexuel commis par un(e) T.S. envers une personne qui utilise actuellement les services ou une personne qui les a utilisés dans le passé et qui est vulnérable. Voir le lexique pour une définition plus précise des expressions « comportement à caractère sexuel », « inconduite sexuelle » et « abus sexuel ».

21 Aux fins des présentes normes en matière d’inconduite sexuelle, l’expression « personne utilisatrice des services » désigne les personnes qui utilisent actuellement les services, celles qui les ont utilisés dans le passé, vulnérables ou non (voir les notes de bas de page suivantes) et comprend également les parents, les tuteurs et tutrices, les conjoint(e)s, les partenaires, les enfants ou tout autre mandataire spécial(e) de la personne qui reçoit des services sociaux. Sauf indication contraire, l’expression comprend également les étudiant(e)s supervisé(e)s par un(e) T.S. autorisé(e) ou les candidat(e)s à la profession du travail social encadré(e)s par un(e) T.S. autorisé(e).

22 Une personne devient une « utilisatrice actuelle des services » lorsqu’une relation entre un(e) T.S. et une personne qui utilise les services est établie et qu’elle perdure. Pour déterminer si une relation entre un(e) T.S. et une personne qui utilise les services existe, il faut tenir compte des facteurs suivants :

  • si la (ou le) T.S. a fourni des services sociaux à la personne utilisatrice des services ;
  • si la (ou le) T.S. a facturé ou reçu un paiement de la part de la personne (ou d’un tiers agissant au nom de cette personne) pour les services sociaux fournis par la (ou le) T.S. ;
  • si la (ou le) T.S. a contribué à un dossier de travail social pour la personne ;
  • si la personne a consenti aux services sociaux fournis par la (ou le) T.S. ; et (ou)
  • d’autres facteurs pertinents à la situation de la personne et de la (ou du) T.S.

Une relation entre un(e) T.S. et une personne utilisatrice des services peut être établie lorsque l’un des facteurs ci-dessus est présent ou lorsqu’une combinaison de facteurs est réunie. Une personne utilisatrice des services peut ne plus être considérée comme telle si les soins ont été prodigués de manière épisodique. Par exemple :

  • Un bref service d’intervention.
  • Une orientation unique vers un service.
  • Une visite unique dans le cadre d’une pratique de soins collaboratifs ou d’un contexte de soins d’urgence.

Si la personne utilisatrice des services est un(e) partenaire intime ou romantique ou est le conjoint (ou la conjointe) de la (ou du) T.S., cette personne n’est pas considérée comme une personne qui utilise actuellement les services aux fins de la politique en matière d’inconduite sexuelle. Toutefois, les T.S. doivent s’abstenir de fournir des services sociaux à ces personnes.

23 Un individu cesse d’être une personne utilisatrice des services en cours et devient une « personne qui a utilisé les services dans le passé » lorsque la relation entre la (ou le) T.S. et la personne utilisatrice des services prend fin conformément aux normes de pratique de l’Ordre. Les T.S. qui envisagent d’avoir des relations sexuelles avec une personne qui a utilisé les services dans le passé doivent tenir compte des éléments suivants :

  • un risque continu pour la personne qui a utilisé les services dans le passé ;
  • un risque de maintien d’un déséquilibre de pouvoir ;
  • le temps écoulé depuis la dernière rencontre clinique ou professionnelle ;
  • la nature des services sociaux fournis :
    • le type, l’intensité et la durée des services ;
    • la probabilité que la personne qui a utilisé les services dans le passé ait besoin à l’avenir des services de la (ou du) T.S. ;
    • l’étendue des informations personnelles sur la santé auxquelles la (ou le) T.S. a accès ;
    • la vulnérabilité de la personne utilisatrice des services ;
    • la maturité de la personne qui utilise les services ; et
    • la capacité de la personne utilisatrice des services à prendre des décisions.

Il faut au moins deux ans pour atténuer la vulnérabilité. La durée exacte n’a pas été définie, car elle peut varier en fonction de facteurs propres à la situation de chaque personne qui a utilisé les services dans le passé.

24 Une « personne qui a utilisé les services dans le passé qui est vulnérable » est une personne concernée qui n’utilise pas actuellement les services, mais qui nécessite une protection particulière contre les comportements sexuels inappropriés en raison de sa vulnérabilité persistante. Pour certaines de ces personnes, leur degré de vulnérabilité est tel qu’elles seront toujours considérées comme des personnes qui ont utilisé les services dans le passé et qui sont vulnérables. Cela comprend les personnes concernées à qui un(e) T.S. a fourni une thérapie ou une thérapie sexuelle (ou les deux). Dans un souci de clarté, les relations sexuelles entre un(e) T.S. et des personnes utilisatrices des services à qui la (ou le) T.S. a fourni une thérapie ou une thérapie sexuelle (ou les deux) sont interdites à tout moment après la fin de la relation professionnelle. Pour déterminer si une personne qui a utilisé les services dans le passé est vulnérable (à l’exception de celles qui ont bénéficié d’une thérapie ou d’une thérapie sexuelle, ou les deux), il convient de prendre en considération les éléments suivants :

  • la durée et l’intensité de l’ancienne relation professionnelle ;
  • la nature du problème ou de l’enjeu lié à la personne qui a utilisé les services dans le passé ;
  • le type de services sociaux fournis par la (ou le) T.S. ;
  • la mesure dans laquelle la personne qui a utilisé les services dans le passé a confié des informations personnelles ou privées à la (ou au) T.S. ;
  • la vulnérabilité de la personne qui a utilisé les services dans le passé pendant la relation entre la (ou le) T.S. et la personne concernée ; et
  • d’autres facteurs pertinents liés aux circonstances propres à chaque cas.

En général, plus la relation entre la (ou le) T.S. et la personne utilisatrice des services est longue et plus la dépendance est grande, plus l’individu sera susceptible d’être considéré comme une personne utilisatrice des services dans le passé qui est vulnérable par l’instance qui statue sur une allégation d’inconduite sexuelle. Le fait d’avoir, d’initier ou de solliciter un comportement à caractère sexuel à tout moment avec une personne qui a utilisé les services dans le passé et qui est vulnérable constitue une inconduite sexuelle. Si un(e) T.S. a des doutes quant à la vulnérabilité d’une personne qui a utilisé les services dans le passé ou au fait que la relation entre la (ou le) T.S. et la personne qui a utilisé les services a été dûment terminée, elle (ou il) peut demander conseil à l’Ordre.

25 En Nouvelle-Écosse, la prestation de services cliniques dans un cabinet privé nécessite un niveau supplémentaire d’autorisation.

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