Code d’éthique et Normes de pratique de l’OTSNE
Contexte de pratique : Les T.S. maintiennent un comportement professionnel qui répond à des normes rigoureuses et sont honnêtes, responsables, dignes de confiance et répondent de leurs actes à l’égard des personnes utilisatrices des services, ainsi qu’avec leurs collègues de la profession et des autres domaines. Les T.S. s’efforcent de fournir des informations véridiques et honnêtes concernant la nature et la portée des services ainsi que des résultats attendus. Les T.S. reconnaissent que la situation des personnes qui utilisent les services peut changer et qu’il s’avère impossible de prévoir tous les résultats d’un programme d’intervention ou d’un service social. Les T.S. sont responsables de leur pratique et veilleront à atteindre des normes de prestation de services qui reflètent les valeurs du travail social, Les T.S. respectent le code d’éthique et les normes de pratique (2024) de l’Ordre des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux de la Nouvelle-Écosse. Les T.S. sont encouragé(e)s à consulter les personnes en fonction de supervision ou à obtenir des conseils de l’OTSNE en cas d’incertitude quant à l’application du code, à l’adhésion aux normes de pratique, lorsqu’il s’agit d’aborder des dilemmes éthiques ou de prendre des décisions conformes à l’éthique.
Normes de pratique : Les T.S. feront preuve d’intégrité dans leur conduite professionnelle en :
5.1.1 présentant en tout temps une image fidèle de leur personne, des diplômes obtenus, de leur autorisation, de leur expérience, de leur titre, de leur formation et de leur expertise professionnels dans un contexte de relation professionnelle ;
5.1.2 représentant fidèlement leur identité culturelle et leur expérience vécue ;
5.1.3 prenant les mesures appropriées en cas de manquement à la pratique et à l’éthique professionnelles, conformément au code d’éthique et normes de pratiques (2024) de l’Ordre des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux de la Nouvelle-Écosse, y compris en consultant l’Ordre ;
5.1.4 informant les personnes utilisatrices des services dès que possible de tout facteur, condition ou pression qui affecte leur capacité à exercer leur pratique ;
5.1.5 refusant tout paiement, toute compensation ou récompense non pécuniaire, tout avantage ou service personnel en échange d’une orientation, qu’elle soit donnée ou reçue.
Contexte de pratique : Les T.S. sont chargé(e)s d’assurer la sécurité publique et de préserver la confiance accordée à la profession du travail social. Les T.S. occupent souvent une position d’autorité et de vulnérabilité par rapport aux personnes utilisatrices des services, ce qui rend indispensable le respect des directives en matière d’éthique et de professionnalisme.
Normes de pratique : Les T.S. oeuvrent à la protection du public en :
5.2.1 affichant de manière visible dans leur bureau leur certificat d’autorisation et une preuve d’adhésion en tant que membre affilié(e) valides et délivrés par l’organisme d’intervention ;
5.2.2 sachant distinguer les actions et les déclarations faites en tant que simples citoyens et celles qui sont effectuées en tant que T.S., en comprenant parfaitement que les T.S. doivent veiller à ce qu’aucun intérêt extérieur ne porte atteinte à la réputation de la profession ;
5.2.3 agissant par les voies appropriées établies par les employeurs, leur organisme d’intervention ou d’autres organismes professionnels s’il y a lieu de craindre un préjudice potentiel pour les personnes qui utilisent les services lorsque les T.S. estiment qu’un(e) collègue n’a pas pris les mesures adéquates pour remédier à son inaptitude à exercer sa profession ;
5.2.4 signalant à leur organisme d’intervention (le comité d’examen de l’OTSNE) toute information relative aux comportements ci-dessous adoptés par un(e) candidat(e) à la profession ou un(e) T.S. autorisé(e), qui nuisent ou portent préjudice à une personne qui utilise les services ou qui entravent la prestation efficace d’un service social.
5.2.5 Lorsque les T.S. obtiennent des informations concernant un manquement de la part d’une personne qui utilise les services, les T.S. doivent informer cette personne de leur obligation de signaler ces informations au comité d’examen de l’OTSNE ;
5.2.6 Dans le cas où une personne utilisatrice des services refuse de consentir à la divulgation de son identité, la (ou le) T.S. doit signaler cet état de fait sans fournir d’informations permettant d’identifier la personne en question ;
5.2.7 Nonobstant toute autre disposition du code d’éthique et des présentes normes de pratique, et sous réserve des restrictions imposées par la loi, les T.S. doivent coopérer pleinement aux enquêtes menées sur les plaintes déposées à leur endroit ou à l’encontre d’autres T.S. et professionnel(le)s réglementé(e)s afin de contribuer à la protection du public.
Contexte de pratique : Les T.S. comprennent que le maintien de limites professionnelles est fondamental dans la relation professionnelle, qu’il incombe aux T.S. de préserver ces limites, sachant qu’elles (et ils) occupent une position d’autorité dans toutes les relations professionnelles et qu’il existe un risque de préjudice pour autrui en cas d’abus de ce pouvoir. Les T.S. ont la responsabilité d’établir des limites claires avec les personnes utilisatrices des services afin d’éviter toute relation sexuelle ou intime, ou toute autre forme de conflit d’intérêts voire d’exploitation. Les T.S. comprennent que le consentement ne constitue en aucun cas une justification pour une inconduite sexuelle. Les T.S. conservent des limites professionnelles appropriées tout au long de la relation professionnelle, ainsi qu’après la clôture du dossier ou l’arrêt des services sociaux.
Normes de pratique : Les T.S. doivent maintenir et respecter des limites professionnelles appropriées en :
5.3.1 limitant leur implication dans les affaires personnelles des personnes utilisatrices des services aux questions qui sont liées au service donné ;
5.3.2 s’abstenant de communiquer avec les personnes qui utilisent les services par le biais d’applications technologiques à des fins personnelles ou non professionnelles ;
5.3.3 s’abstenant de s’engager dans toute relation romantique ou intime, dans des activités sexuelles ou d’avoir des contacts sexuels avec des personnes utilisatrices des services ou avec des membres de leur famille immédiate ;
5.3.4 obtenant le consentement éclairé d’une personne qui utilise les services avant de s’engager dans des discussions cliniquement pertinentes de nature sexuelle ou intime et en respectant les préférences de la personne concernée en ce qui a trait à ces discussions ;
5.3.5 évitant d’établir un contact physique avec les personnes utilisatrices des services lorsque ce contact risque de leur porter préjudice ;
5.3.6 aucune circonstance, d’avoir ou de demander un contact sexuel avec une personne qui utilise les services, tel que décrit dans les définitions ;
5.3.7 s’abstenant d’adopter un comportement verbal ou physique avec une personne utilisatrice des services qu’une autre personne raisonnable jugerait sexuellement séducteur ou dégradant ;
5.3.8 s’abstenant d’avoir ou de solliciter des contacts sexuels, tels que décrits dans les définitions, avec un(e) personne qui a utilisé les services dans le passé, dans quelque circonstance que ce soit, si ces T.S. ont fourni des services sociaux cliniques à une personne concernée ;
5.3.9 s’abstenant d’avoir ou de demander des contacts sexuels tels que décrits dans les définitions avec une personne qui a déjà utilisé les services dans le passé, à tout moment si un(e) T.S. peut raisonnablement déterminer que le fait d’avoir des contacts sexuels avec la personne concernée serait abusif, préjudiciable ou nuisible au bien-être de la personne utilisatrice des services. Il incombe aux T.S. d’assumer l’entière responsabilité de démontrer que la personne qui a utilisé les services dans le passé n’a pas été exploitée ou maltraitée, que ce soit de manière intentionnelle ou non ;
5.3.10 s’abstenant de fournir des services à des personnes avec lesquelles les T.S. ont entretenu auparavant une relation de nature sexuelle ;
5.3.11 s’abstenant d’avoir des relations sexuelles avec les proches des personnes qui utilisent les services ou d’autres personnes avec lesquelles les individus concernés entretiennent une relation personnelle rapprochée lorsqu’il existe un risque d’exploitation ou de préjudice potentiel pour la personne qui utilise les services ou lorsque de telles relations risqueraient de compromettre les limites professionnelles appropriées entre le membre et la personne qui utilise les services.
Contexte de pratique : Les T.S. sont tenu(e)s de fixer des limites professionnelles bien définies afin de se prémunir contre les risques d’abuser de la vulnérabilité inhérente des personnes qui utilisent leurs services dans le cadre de relations thérapeutiques. Cela implique notamment d’éviter toute forme de comportement, d’activité ou d’acte à caractère sexuel avec des personnes qui utilisent ou qui ont déjà leurs services, ou qui sont vulnérables, ainsi qu’avec des personnes qui leur sont étroitement liées. Le consentement ne saurait justifier ou excuser le non-respect de ces normes. Les T.S. doivent également s’abstenir d’utiliser leur relation professionnelle ou les informations concernant les personnes qui utilisent leurs services pour favoriser des interactions personnelles, amoureuses ou sexuelles. Afin de prévenir toute inconduite, les T.S. doivent faire preuve d’une conscience aiguë des enjeux liés au transfert et au contre-transfert des sentiments, obtenir le consentement éclairé des personnes concernées avant d’aborder des sujets sensibles et veiller à conserver une documentation rigoureuse. En aucun cas, la relation entre le T.S. et la personne qui utilise les services ne doit être interrompue à des fins personnelles ou pour entretenir une relation intime.
Normes de pratique : Les T.S. doivent maintenir et respecter des limites professionnelles appropriées en :
5.4.1 sachant que tout comportement sexuel inapproprié20 de la part d’un(e) T.S. envers une personne utilisatrice des services21 enfreint les limites professionnelles et constitue une faute professionnelle ou une conduite malséante (ou les deux) ;
5.4.2 comprenant qu’un comportement sexuel inapproprié représente une grave rupture de confiance de la part de la (ou du) T.S. concerné(e). En brouillant les limites entre les relations professionnelles et personnelles, on risque souvent des conséquences désastreuses pour la personne utilisatrice des services. Dans le cadre de la relation professionnelle, cette personne est toujours considérée comme la partie vulnérable. Il incombe aux T.S. de préserver les limites professionnelles avec une personne qui utilise les services et de s’abstenir de toute forme d’exploitation à son égard. Le consentement ne saurait en aucun cas constituer un moyen de défense en cas d’inconduite sexuelle ;
5.4.3 s’abstenant de toute inconduite sexuelle ;
5.4.4 en préservant les limites thérapeutiques et professionnelles avec une personne qui utilise actuellement les services22 ou qui les a utilisés dans le passé23 , vulnérable24 ou non.
5.4.5 obtenant toujours le consentement éclairé avant de s’engager dans des discussions cliniquement pertinentes de nature sexuelle ou intime ;
5.4.6 étant conscient(e)s de l’impact du transfert et du contre-transfert des sentiments, en particulier dans le cadre de discussions de nature sexuelle et intime. Les T.S. sont toujours responsables du maintien de limites professionnelles appropriées et de la documentation adéquate des mesures prises à cet effet ;
5.4.7 s’abstenant de tout comportement, de toute conduite ou activité à caractère sexuel avec une personne utilisatrice des services ou avec quelqu’un qui les a utilisés dans le passé, vulnérable ou non ;
5.4.8 s’abstenant de tout comportement, de toute conduite ou activité à caractère sexuel avec tout individu avec lequel une personne utilisatrice des services entretient une relation d’interdépendance (par exemple, un parent, un tuteur ou une tutrice, un enfant, un(e) conjoint(e), un(e) partenaire ou un(e) mandataire spécial(e)) ;
5.4.9 s’abstenant de communiquer avec (ou de solliciter) une personne qui utilise les services ou qui les a utilisés dans le passé, vulnérable ou non par quelque moyen que ce soit (y compris en personne, par écrit ou par voie électronique) dans le but :
5.4.10 s’abstenant d’utiliser les informations personnelles ou médicales obtenues dans le cadre de la relation entre la (ou le) T.S. et la personne qui utilise les services dans le but :
Contexte de pratique : Les T.S. s’abstiennent de tirer profit de toute relation professionnelle ou d’exploiter les autres pour promouvoir leurs intérêts personnels, religieux, politiques, commerciaux ou financiers. Les T.S. s’efforcent de comprendre et de reconnaître les conditions et les facteurs de risque susceptibles d’entraîner une exploitation ou un conflit d’intérêts. Les T.S. sollicitent des conseils auprès de personnes en fonction de supervision, et se livrent à une réflexion honnête sur leur pratique ainsi qu’à un examen critique des circonstances afin d’éviter les situations de conflit d’intérêts. Les T.S. agissent de manière à éviter les conflits d’intérêts et à protéger les droits des personnes qui utilisent leurs services.
Les T.S. connaissent bien le caractère complexe des relations duelles ou à rôles multiples, et comprennent que chacune d’entre elles est unique et qu’elles ne donnent pas toutes lieu à des conflits d’intérêts ou à des risques d’exploitation. Cependant, toutes ces relations doivent être examinées avec soin. La probabilité de telles relations est plus grande dans les zones rurales, les communautés des Premières Nations, les milieux culturels interdépendants et certains environnements de travail. Les T.S. oeuvrent activement à atténuer les risques, à renforcer les relations professionnelles et à solliciter des conseils ou de la supervision appropriés pour évaluer les conflits d’intérêts potentiels ou réels. Les T.S. assument la responsabilité de maintenir des limites clairement définies afin de protéger les droits et la confiance des personnes qui utilisent leurs services.
Normes de pratique : Les T.S. évitent les conflits d’intérêts et s’abstiennent d’exploiter ou de tirer indûment profit de leurs relations professionnelles pour faire des gains ou recevoir une gratification personnelle et veilleront à bien gérer les relations duelles ou celles à rôles multiples en :
5.5.1 abordant les conflits d’intérêts potentiels ou réels avec les personnes utilisatrices des services et en prenant toutes les mesures raisonnables pour protéger les intérêts de ces personnes, y compris en mettant fin à la relation professionnelle et en orientant les personnes concernées vers un(e) autre professionnel(le) ;
5.5.2 s’assurant que la distinction entre les relations professionnelles et personnelles avec les personnes utilisatrices des services est comprise de façon claire par ces dernières ;
5.5.3 informant leur employeur de tout conflit d’intérêts potentiel et en demandant conseil auprès de personnes en fonction de supervision ou en consultant celles-ci afin de protéger les droits et les intérêts des personnes qui utilisent les services, et en documentant la nature du conflit et toutes les mesures prises pour l’atténuer ;
5.5.4 s’abstenant de fournir des services sociaux à des personnes avec lesquelles les T.S. ont eu auparavant une relation intime ou sexuelle ;
5.5.5 s’abstenant d’établir une relation d’affaires avec une personne qui utilise les services, d’emprunter ou de leur prêter de l’argent, ou d’accepter des dons en argent sous quelque forme que ce soit d’une personne utilisatrice des services ;
5.5.6 s’assurant de respecter les politiques organisationnelles en matière de relations en milieu de travail ;
5.5.7 s’abstenant d’avoir des relations sexuelles ou intimes avec des collègues de l’organisation lorsque les conséquences de telles relations pourraient avoir des effets défavorables sur une personne qui utilise les services ou sur les conditions de travail au sein de l’organisation ;
5.5.8 s’abstenant de fournir des services sociaux à des personnes utilisatrices des services lorsqu’il peut en résulter une relation duelle ou à rôles multiple susceptible de compromettre les droits, les intérêts et le bien-être de la personne qui utilise les services, de nuire à l’objectivité et au jugement professionnel des T.S. ou d’augmenter les risques d’exploitation ;
5.5.9 sachant que dans tous les cas où une relation duelle ou à rôles multiples existe, les T.S. sont entièrement responsables de veiller à ce que les limites professionnelles appropriées soient respectées et que la qualité de la relation professionnelle est préservée.
Si une relation duelle ou à rôles multiples apparaît ou est constatée après le début de la relation professionnelle, les T.S. doivent protéger les droits et les intérêts des personnes qui utilisent les services en :
5.5.10 évaluant la nature des relations duelles ou à rôles multiples afin de s’assurer que les droits et les intérêts des personnes qui utilisent les services sont protégés ;
5.5.11 informant les personnes utilisatrices des services de l’existence potentielle ou réelle de relations duelles ou à rôles multiples, de leurs conséquences possibles et des mesures que les T.S. devront prendre pour protéger les droits et les intérêts des personnes qui utilisent les services ;
5.5.12 élaborant avec les personnes utilisatrices des services et en consultation avec les personnes en fonction de supervision, un plan d’action visant à protéger les droits et les intérêts des personnes concernées, y compris en ce qui a trait à la protection de la vie privée et de la confidentialité ;
5.5.13 prenant des mesures raisonnables pour aborder avec les personnes utilisatrices des services la manière dont les contacts accidentels ou inévitables seront gérés afin de protéger les droits et les intérêts des personnes concernées lorsque les circonstances amènent les T.S.
Contexte de pratique : Les T.S. exerçant à titre privé ou de façon autonome ont la responsabilité d’exercer leur profession avec intégrité et transparence. Les T.S. exerçant à titre privé sont honnêtes, dignes de confiance, transparents et responsables dans leur pratique clinique et leurs activités commerciales.
Normes de pratique : Les T.S. veilleront à maintenir des pratiques commerciales honnêtes et transparentes en :
5.6.1 obtenant une assurance adéquate couvrant les fautes professionnelles, la diffamation et la responsabilité civile, et en maintenant leur autorisation auprès de l’Ordre des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux de la Nouvelle-Écosse ;
5.6.2 s’inscrivant auprès de l’Ordre en tant que clinicien(ne)s spécialisé(e)s lorsque les T.S. offrent des services de travail social clinique dans un cadre privé et en faisant la preuve de leur statut25 ;
5.6.3 participant régulièrement à des séances d’encadrement à l’appui de leur pratique, pour leur perfectionnement professionnel, à des fins de soins communautaires, de soins autoadministrés et pour réfléchir aux enjeux et dilemmes éthiques ;
5.6.4 sollicitant une consultation auprès de l’organisme d’intervention d’un autre territoire de compétence pour déterminer les exigences à respecter avant de fournir des services dans un autre territoire de compétence ;
5.6.5 étant conscient(e)s des enjeux intergouvernementaux lors de la prestation de services de thérapie ou de travail social par le biais de technologies électroniques (par exemple, des consultations en ligne, des groupes de soutien en ligne, des vidéoconférences, etc.) ;
5.6.6 établissant et en appliquant des politiques, des pratiques et des procédures claires au bureau en matière de documentation, de stockage, de conservation, de sécurité et de destruction des dossiers ;
5.6.7 divulguant, dès le début de la relation avec les personnes utilisatrices des services, la grille tarifaire des services de travail social, y compris la possibilité d’intenter des poursuites en recours civil pour obtenir le paiement des services ;
5.6.8 limitant les honoraires à ce qui a été convenu au début de la relation professionnelle ;
5.6.9 s’abstenant d’accepter ou de donner une commission, une ristourne, un partage d’honoraires ou toute autre forme de rémunération pour l’orientation d’une personne utilisatrice des services ;
5.6.10 restreignant les accords de troc aux circonstances où ils sont considérés comme (1) une pratique acceptée par les professionnel(le)s dans la communauté locale, (2) essentiels pour la fourniture de services, (3) négociés sans coercition, (4) conclus à l’avantage des personnes utilisatrices des services et (5) agrées avec un consentement éclairé ;
5.6.11 s’abstenant d’accepter des biens ou des services offerts par les personnes qui utilisent les services ou par un tiers en échange de services, sauf si c’est l’initiative des personnes concernées, si c’est une pratique acceptée dans la communauté ou dans la culture de ces personnes, ce qui garantit que l’arrangement ne sera pas en sorte que les personnes utilisatrices des services soient exploités ;
5.6.12 s’assurant que les pratiques annoncées sur les sites web, dans les télécommunications, sur les plateformes web de télésanté et les médias sociaux sont exactes, actuelles et qu’elles ne sollicitent pas de témoignages ni d’approbation de la part des personnes qui ont utilisé les services.
De plus, les T.S. qui exercent en cabinet privé et qui sont aussi employé(e)s par une agence ou une organisation (par exemple, des employé(e)s à temps plein ou à temps partiel) veilleront à restreindre :
5.6.13 la sollicitation de personnes utilisatrices des services pour leur cabinet privé auprès de leurs collègues ou dans leur milieu de travail ;
5.6.14 l’acceptation de personnes orientées par leur employeur sauf lorsque ce dernier n’offre pas de service similaire et conformément aux politiques établies concernant ces mises en rapport orientées.
20 Les comportements sexuels inappropriés comprennent tout acte à caractère sexuel commis par un(e) T.S. envers une personne qui utilise actuellement les services ou une personne qui les a utilisés dans le passé et qui est vulnérable. Voir le lexique pour une définition plus précise des expressions « comportement à caractère sexuel », « inconduite sexuelle » et « abus sexuel ».
21 Aux fins des présentes normes en matière d’inconduite sexuelle, l’expression « personne utilisatrice des services » désigne les personnes qui utilisent actuellement les services, celles qui les ont utilisés dans le passé, vulnérables ou non (voir les notes de bas de page suivantes) et comprend également les parents, les tuteurs et tutrices, les conjoint(e)s, les partenaires, les enfants ou tout autre mandataire spécial(e) de la personne qui reçoit des services sociaux. Sauf indication contraire, l’expression comprend également les étudiant(e)s supervisé(e)s par un(e) T.S. autorisé(e) ou les candidat(e)s à la profession du travail social encadré(e)s par un(e) T.S. autorisé(e).
22 Une personne devient une « utilisatrice actuelle des services » lorsqu’une relation entre un(e) T.S. et une personne qui utilise les services est établie et qu’elle perdure. Pour déterminer si une relation entre un(e) T.S. et une personne qui utilise les services existe, il faut tenir compte des facteurs suivants :
Une relation entre un(e) T.S. et une personne utilisatrice des services peut être établie lorsque l’un des facteurs ci-dessus est présent ou lorsqu’une combinaison de facteurs est réunie. Une personne utilisatrice des services peut ne plus être considérée comme telle si les soins ont été prodigués de manière épisodique. Par exemple :
Si la personne utilisatrice des services est un(e) partenaire intime ou romantique ou est le conjoint (ou la conjointe) de la (ou du) T.S., cette personne n’est pas considérée comme une personne qui utilise actuellement les services aux fins de la politique en matière d’inconduite sexuelle. Toutefois, les T.S. doivent s’abstenir de fournir des services sociaux à ces personnes.
23 Un individu cesse d’être une personne utilisatrice des services en cours et devient une « personne qui a utilisé les services dans le passé » lorsque la relation entre la (ou le) T.S. et la personne utilisatrice des services prend fin conformément aux normes de pratique de l’Ordre. Les T.S. qui envisagent d’avoir des relations sexuelles avec une personne qui a utilisé les services dans le passé doivent tenir compte des éléments suivants :
Il faut au moins deux ans pour atténuer la vulnérabilité. La durée exacte n’a pas été définie, car elle peut varier en fonction de facteurs propres à la situation de chaque personne qui a utilisé les services dans le passé.
24 Une « personne qui a utilisé les services dans le passé qui est vulnérable » est une personne concernée qui n’utilise pas actuellement les services, mais qui nécessite une protection particulière contre les comportements sexuels inappropriés en raison de sa vulnérabilité persistante. Pour certaines de ces personnes, leur degré de vulnérabilité est tel qu’elles seront toujours considérées comme des personnes qui ont utilisé les services dans le passé et qui sont vulnérables. Cela comprend les personnes concernées à qui un(e) T.S. a fourni une thérapie ou une thérapie sexuelle (ou les deux). Dans un souci de clarté, les relations sexuelles entre un(e) T.S. et des personnes utilisatrices des services à qui la (ou le) T.S. a fourni une thérapie ou une thérapie sexuelle (ou les deux) sont interdites à tout moment après la fin de la relation professionnelle. Pour déterminer si une personne qui a utilisé les services dans le passé est vulnérable (à l’exception de celles qui ont bénéficié d’une thérapie ou d’une thérapie sexuelle, ou les deux), il convient de prendre en considération les éléments suivants :
En général, plus la relation entre la (ou le) T.S. et la personne utilisatrice des services est longue et plus la dépendance est grande, plus l’individu sera susceptible d’être considéré comme une personne utilisatrice des services dans le passé qui est vulnérable par l’instance qui statue sur une allégation d’inconduite sexuelle. Le fait d’avoir, d’initier ou de solliciter un comportement à caractère sexuel à tout moment avec une personne qui a utilisé les services dans le passé et qui est vulnérable constitue une inconduite sexuelle. Si un(e) T.S. a des doutes quant à la vulnérabilité d’une personne qui a utilisé les services dans le passé ou au fait que la relation entre la (ou le) T.S. et la personne qui a utilisé les services a été dûment terminée, elle (ou il) peut demander conseil à l’Ordre.
25 En Nouvelle-Écosse, la prestation de services cliniques dans un cabinet privé nécessite un niveau supplémentaire d’autorisation.
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