Confidentialité

Confidentialité, auto-détermination et consentement éclairé

1.1.1. Dès que possible dans leur relation et tout au long de cette dernière, au besoin, les travailleurs sociaux doivent discuter avec leurs clients de la confidentialité, des limites du droit à la confidentialité des clients et de la divulgation de renseignements personnels aux fins juridiques ou éthiques.1

1.1.2. Les travailleurs sociaux doivent reconnaître la diversité culturelle qui existe dans les communautés de la Nouvelle-Écosse et donc discuter avec leurs clients pour savoir s’ils veulent que la confidentialité s’applique à leur communauté.

1.1.3. Les travailleurs sociaux qui offrent des services à plusieurs clients simultanément (couples, familles, groupes et communautés) doivent les aviser qu’il est probable que des aspects de leur vie privée soient révélés au cours des séances et que, par conséquent, chaque membre doit respecter la confidentialité des communications entre les participants.

1.1.4. Les travailleurs sociaux doivent informer les participants aux séances de consultation en famille, en couple ou en groupe que la confidentialité ne peut pas être assurée.2

1.1.5. Lorsque les travailleurs sociaux fournissent des services à un enfant, ils doivent expliquer à l’enfant et à ses parents/tuteurs (le cas échéant) leurs pratiques en matière de confidentialité pour les dossiers d’enfants, comme stipulé dans les politiques ou la législation.3

1.1.6. Les travailleurs sociaux doivent éviter d’avoir des conversations inutiles au sujet de leurs clients et ne doivent pas divulguer de renseignements confidentiels dans un lieu public.

1.1.7. Les travailleurs sociaux doivent prendre les précautions nécessaires pour assurer et maintenir la confidentialité de l’information transmise à d’autres parties par l’intermédiaire d’un ordinateur, d’un service de messagerie électronique, d’un télécopieur, d’un répondeur téléphonique et de tout autre appareil électronique.

1.1.8. Les travailleurs sociaux ne doivent pas divulguer d’information identificatoire lorsqu’ils discutent avec des clients aux fins d’enseignement, de sensibilisation du public ou de recherche, sauf si le client concerné a donné son consentement éclairé.

1.1.9. En situation de crise, les travailleurs sociaux doivent respecter la confidentialité des clients lorsqu’ils discutent avec leurs collègues, des consultants externes ou des fournisseurs de services communautaires.4

1.1.10. Les travailleurs sociaux qui collaborent avec un superviseur, un gestionnaire ou un administrateur doivent établir des politiques et des pratiques pour protéger la confidentialité des renseignements personnels fournis par leurs clients.5

1.1.11. Les travailleurs sociaux doivent assurer la confidentialité de l’information des clients décédés, conformément aux responsabilités citées précédemment.

1.1.12. Les travailleurs sociaux doivent traiter tout manquement à l’obligation de confidentialité, le cas échéant, en respectant les valeurs et les principes du Code d’éthique en travail social, les normes de leur employeur et les exigences réglementaires pertinentes.

1.1.13. Les travailleurs sociaux doivent divulguer toute information pertinente obtenue auprès d’un client à une personne à risque, dans la mesure du possible, au service de police ou à toute autre autorité (voir les notes de bas de page 1, 3 et 5).

1.1.14. Les travailleurs sociaux doivent divulguer toute information confidentielle dans le cadre d’une audience disciplinaire d’un autre travailleur social, comme exigé par un tribunal ou une organisation disciplinaire.

1.1.15. Si la divulgation est ordonnée par un tribunal, les travailleurs sociaux ne doivent pas divulguer plus d’information que ce qui est nécessaire et doivent, dans la mesure du possible, en aviser les clients concernés.

1.2.1. Les travailleurs sociaux doivent respecter la capacité d’auto-détermination et l’autonomie de leurs clients et les encourager activement à prendre des décisions éclairées pour eux-mêmes (dans la mesure du possible et selon la situation).

1.2.2. Les travailleurs sociaux doivent être conscients de la capacité d’un client à donner un consentement éclairé le plut tôt possible dans la relation avec ce dernier.

1.2.3. Dès que possible, les travailleurs sociaux doivent, en utilisant leur jugement professionnel, discuter avec les clients au sujet de leurs droits et responsabilités, notamment en leur donnant de l’information exacte sur la nature des services offerts. Cette information comprend ce qui suit, sans s’y limiter :

  • Inscription obligatoire des travailleurs sociaux en vertu de la Social Workers Act (loi sur les travailleurs sociaux de la Nouvelle-Écosse)
  • Copie du Code d’éthique et des Normes de pratique
  • Renseignements sur les honoraires professionnels, avant de recevoir les services
  • Prestation de services exempte de discrimination
  • Consignation de l’information et personnes qui y auront accès
  • Objet, nature, étendue et répercussions connues des options offertes
  • Droit du client de recevoir une deuxième opinion (contre-expertise), de refuser un service ou de mettre fin à la prestation de services, en fonction des restrictions qui s’appliquent aux services impliquant des clients non volontaires (voir la norme 1.4)
  • Droit du client de consulter ses dossiers personnel et professionnel ainsi que de trouver des façons de porter plainte, comme prévu par la législation et les politiques
  • Limites de la confidentialité professionnelle (voir la norme 1.1)
  • Un travailleur social qui est supervisé doit informer le client qu’il pourrait examiner son dossier avec son superviseur ou un consultant. À la demande du client, le travailleur social doit fournir le nom et les coordonnées du superviseur.

1.2.4. Les travailleurs sociaux doivent fournir des services aux clients seulement s’ils ont obtenu un consentement éclairé valide ou s’ils en sont tenus par la loi ou une ordonnance de tribunal (voir les normes 2.3 et 2.4).

1.2.5. Les travailleurs sociaux doivent obtenir le consentement éclairé de leurs clients avant d’enregistrer (audio ou vidéo) les séances ou de permettre à une tierce partie d’observer les services fournis.

1.2.6. Lorsqu’il faut obtenir de l’information auprès d’autres sources, un travailleur social doit déployer des efforts raisonnables pour expliquer la situation au client, décider avec ce dernier quelles seront ces autres sources et convenir avec lui (au moyen d’un consentement écrit) d’obtenir les renseignements requis.

1.2.7. Si l’information est requise en vertu de la loi, le travailleur social doit expliquer au client les conséquences possibles, le cas échéant, s’il refuse de donner l’information exigée.

  1. Cela s’applique à toutes les situations de divulgation, sauf dans le cas où, selon le jugement professionnel du travailleur social, la divulgation pourrait causer un tort grave à d’autres personnes ou au public.
  2. Si un enfant est présent aux séances, il faut aviser avant la première séance (voir la norme 1.2.2). Aux fins des présentes normes, un jeune enfant fait référence à un enfant de moins de sept ans, qui est assujetti à une évaluation par un travailleur social quant à son développement social, physique, intellectuel, émotionnel ou psychologique.
  3. Les travailleurs sociaux peuvent se réserver le droit de divulguer à un parent/tuteur certains renseignements fournis par un jeune enfant, lorsque c’est dans l’intérêt fondamental de l’enfant
  4. Si les pratiques et les politiques de l’organisation comprennent des consultations courantes avec un superviseur ou une équipe de professionnels, les travailleurs sociaux doivent en aviser leurs clients et leur indiquer que ces pratiques et politiques constituent une limitation à la confidentialité.
  5. Les travailleurs sociaux peuvent divulguer de l’information confidentielle à des collègues qui, en vertu de leurs responsabilités, ont un besoin de connaître cette information.
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