Protection du public

Protection du public

10.1.1. Les travailleurs sociaux peuvent affirmer qu’ils détiennent un diplôme seulement après l’avoir obtenu d’un établissement d’enseignement.

10.1.2. Les travailleurs sociaux doivent indiquer et expliquer d’une manière honnête et exacte leur éducation, formation, expérience, affiliation professionnelle et certification professionnelle, ainsi que la nature des services qu’ils offrent.

10.1.3. Les travailleurs sociaux qui ne participent qu’à une occasion à un cours, une démonstration, une conférence, un atelier ou des présentations pédagogiques similaires ne doivent pas affirmer avoir reçu une éducation formelle dans un domaine d’expertise ou avoir suivi une formation.

10.1.4. Les travailleurs sociaux doivent afficher, de façon évidente, dans leur bureau, un certificat valide d’inscription et d’appartenance émis par l’organisme de réglementation concerné.

10.1.5. Les travailleurs sociaux doivent faire la distinction entre les gestes qu’ils posent et les propos qu’ils tiennent en tant que simples citoyens et les gestes qu’ils posent et les propos qu’ils tiennent en tant que travailleurs sociaux. Ils doivent veiller à ce que leurs intérêts personnels ne ternissent pas la réputation de la profession.1

10.2.1. Les travailleurs sociaux qui jugent qu’un collègue n’a pas entrepris les mesures adéquates pour pallier son incapacité à exercer ses fonctions doivent intervenir au moyen des voies administratives appropriées établies par leur employeur, par leur organisme de réglementation ou par d’autres associations professionnelles, s’ils craignent que cette incapacité expose les clients à des risques potentiels.2

10.2.2. Les travailleurs sociaux qui constatent qu’un candidat au titre de travailleur social ou un travailleur social inscrit adopte des comportements qui ont des effets défavorables sur un client ou qui lui nuisent, ou qui empêchent la prestation adéquate d’un service social doivent signaler la situation à leur organisme de réglementation (la commission d’examen du NSCSW) et fournir des détails notamment au sujet des comportements suivants :

  • Un contact sexuel ou une conduite sexuelle avec un client actuel ou un ancien client.
  • L’omission de soumettre un rapport conformément à la loi.
  • L’incapacité à exercer ses fonctions en raison d’une maladie ou d’une consommation d’alcool, de drogues ou d’autres substances chimiques, ou en raison d’un état de santé mental ou physique.
  • Des méthodes de facturation inadéquates ou frauduleuses.
  • De la fraude dans le processus de demande d’autorisation d’exercer, ou toute autre fausse déclaration effectuée à la commission.
  • Une condamnation pour infraction criminelle raisonnablement liée à la pratique du travail social.
  • Toute autre conduite d’un candidat au titre de travailleur social ou d’un travailleur social inscrit qui justifie la prise de mesures disciplinaires en vertu de la Social Workers Act, du code de déontologie et des normes d’exercice.
  • Toute personne non qualifiée ou non inscrite qui pratique le métier de travailleur social.

10.2.3. Lorsqu’un client signale une violation à un travailleur social, ce dernier doit aviser le client que les travailleurs sociaux ont l’obligation de transmettre l’information à la commission d’examen du NSCSW.

10.2.4. Si un client ne consent pas à ce que son nom soit divulgué, le travailleur social doit signaler l’infraction sans fournir de renseignements qui permettraient d’identifier le client.

10.3.1. Nonobstant toute autre disposition du code de déontologie et des présentes normes d’exercice, et sous réserve des limitations imposées par la loi, les travailleurs sociaux doivent coopérer entièrement lors des enquêtes menées à la suite de plaintes déposées contre eux ou contre d’autres travailleurs sociaux, afin de contribuer à la protection du public.

10.4.1. Les travailleurs sociaux doivent offrir des services professionnels durant les situations d’urgence publique, dans la mesure du possible.

  1. La vie privée des travailleurs sociaux est une question du domaine personnel, tout comme la vie privée des autres citoyens, sauf si elle les empêche d’assumer leurs responsabilités professionnelles, ou si elle mine la confiance du public envers le travail social et les travailleurs sociaux. Si le comportement d’un travailleur social est susceptible de constituer une conduite inappropriée pour un travailleur social professionnel, l’organisme de réglementation peut étudier une plainte et prendre les mesures appropriées.
  2. a. Une incapacité peut découler, par exemple, de problèmes personnels, d’une détresse psychosociale, de la toxicomanie ou de problèmes de santé mentale.
    b. Les travailleurs sociaux doivent consigner leur intervention effectuée auprès du collègue et décrire les démarches entreprises.
    c. Si les actions du collègue constituent une violation d’une exigence de déclaration (p. ex. la protection de l’enfance, la violence envers les enfants ou la violence envers les aînés), alors cette exigence de déclaration a préséance sur les autres.

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