Relations professionnelles

Relations professionnelles

3.1.1. Les travailleurs sociaux doivent établir la nature de leur relation professionnelle avec les clients et doivent veiller à ce que cette relation serve à répondre aux besoins des clients et non leurs propres besoins.

3.1.2. En établissant une relation professionnelle, les travailleurs sociaux doivent prendre en considération les questions contextuelles pertinentes tout en s’assurant que la dignité, l’individualité et les droits de chaque personne soient protégés.

3.2.1. En établissant une relation ayant des limites professionnelles appropriées, les travailleurs sociaux doivent :

  • reconnaître le pouvoir qu’ils détiennent dans toute relation professionnelle et du tort qu’ils peuvent causer s’ils utilisent ce pouvoir à mauvais escient ;
  • s’assurer de ne pas abuser du pouvoir inhérent à la relation professionnelle;
  • établir une relation professionnelle avec des clients volontaires et non volontaires en appliquant, en tout temps, les principes de mutualité, de respect, de motivation, de capacité et de possibilité de changement, en plus d’utiliser ses connaissances pour faciliter l’atteinte des résultats escomptés.1

3.3.1. Les travailleurs sociaux ne doivent pas :

  • exploiter leurs relations professionnelles pour obtenir des avantages personnels ou de la gratification;
  • prendre déloyalement avantage de toute relation professionnelle pour exploiter d’autres personnes et servir leurs intérêts personnels, religieux, politiques ou commerciaux;
  • avoir une relation commerciale avec un client, emprunter de l’argent auprès d’un client, prêter de l’argent à un client ou accepter des cadeaux pécuniaires d’un client;2
  • avoir une relation sexuelle avec un collègue, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives sur un client ou les relations de travail.

3.3.2. Les travailleurs sociaux doivent respecter les politiques organisationnelles en matière de relations de travail.

3.4.1. Les travailleurs sociaux doivent :

  • lorsqu’ils fournissent des services à plus de deux personnes entretenant une relation (p. ex. couple, famille), indiquer à toutes les parties les personnes qui seront considérées des clients et clarifier la nature de la relation professionnelle avec les autres parties;
  • clarifier avec les clients le rôle et les responsabilités d’un travailleur social, s’ils anticipent un conflit d’intérêts entre les personnes recevant les services (p. ex. lorsqu’un travailleur social doit témoigner dans dossier de garde d’enfant ou de divorce impliquant ses clients);
  • dans les situations où les responsabilités professionnelles à l’égard d’un employeur et celles à l’égard d’un client entrent en conflit, tenter de protéger les droits du client et promouvoir des changements en milieu de travail en portant la situation à l’attention de l’employeur et de trouver une solution satisfaisante au conflit;
  • lorsqu’un conflit d’intérêts ne peut pas être résolu de façon satisfaisante :
  • cesser de fournir des services au client;
  • si la nature des services fournis ne permet pas d’arrêter le traitement, consigner le conflit d’intérêts et toutes les mesures prises pour le résoudre ou le gérer;
  • aviser leur employeur ou leur organisation de toute possibilité de conflit d’intérêts s’ils ont l’intention de fournir des services professionnels à plus d’un employeur ou d’une organisation (y compris en pratique privée).

3.5.1. Les travailleurs sociaux ne doivent pas établir ni entretenir de relations duelles avec des clients qui pourraient compromettre le bien-être des clients, nuire à l’objectivité et au jugement professionnel des travailleurs sociaux ou augmenter le risque d’exploitation du client.3

3.5.2. Les travailleurs sociaux doivent évaluer prudemment la nature des relations duelles ou multiples pour s’assurer que les besoins et le bien-être des clients sont protégés.

3.5.3. Si un travailleur social a eu ou a une relation familiale, sociale/personnelle, sexuelle, émotionnelle, financière, hiérarchique, administrative ou légale avec un client potentiel, le travailleur social doit évaluer le tort possible que cette relation pourrait causer avant d’établir une relation professionnelle avec ce client.4

3.5.4. Les travailleurs sociaux doivent s’assurer que la différence entre les relations professionnelles et personnelles avec des clients est explicitement comprise et respectée.

3.5.5. Si une relation duelle ou multiple s’établit ou est découverte après que la relation professionnelle ait commencé, un travailleur social doit :

  •  informer le client de la possibilité ou de l’existence d’une relation duelle ou multiple ainsi que des conséquences possibles;
  • informer le client qu’un travailleur social, en tant qu’employé, doit consulter son superviseur lorsqu’il est question de relation duelle ou multiple. 5

3.5.6. Les travailleurs sociaux doivent consigner toutes les mesures prises et les réponses du client dans le dossier de ce dernier.

3.5.7. Les travailleurs sociaux qui ont une relation duelle ou multiple peuvent maintenir leur relation professionnelle avec le client si des caractéristiques ou si des compétences et des services spécialisés sont nécessaires et qu’aucun autre travailleur social ne peut les offrir. Les travailleurs sociaux doivent :

  • informer le client de la possibilité ou de l’existence d’une relation duelle ou multiple ainsi que des conséquences possibles;
  • inclure une description de la relation duelle ou multiple dans le dossier du client ainsi qu’un compte rendu des discussions au sujet de la relation avec le client;
  • consulter un autre travailleur social au sujet de la relation duelle ou multiple et de la prestation subséquente de services professionnels au client et inclure un compte rendu des consultations dans le dossier du client.

3.5.8. Dans tous les cas où une relation duelle ou multiple existe, le travailleur social est seulement responsable de s’assurer que des limites professionnelles appropriées sont maintenues et que la nature de la relation entre le client et lui est protégée. Si après un examen rigoureux, on détermine qu’il est impossible de maintenir des limites professionnelles appropriées et de protéger le client, il faut mettre fin à la relation professionnelle et les raisons expliquant la cessation doivent être expliquées au client et consignées dans le dossier de ce dernier. Après avoir mis fin à la relation professionnelle, le travailleur social doit aider le client à obtenir des services auprès d’un autre travailleur social ou d’un autre professionnel.

3.5.9. Dans les communautés rurales ou éloignées ou encore dans les cas où la vie personnelle d’un travailleur social le porte à être régulièrement en contact avec des clients à l’extérieur d’un cadre professionnel, le travailleur social doit prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour discuter, avec les clients, de la façon dont les contacts imprévus ou inévitables seront gérés afin de protéger les intérêts des clients.

3.6.1. Les travailleurs sociaux doivent éviter d’avoir des contacts physiques avec les clients, surtout si ces contacts peuvent causer du tort au client.

3.6.2. Les travailleurs sociaux qui ont des contacts physiques appropriés avec des clients sont responsables d’établir des limites claires, adéquates et tenant compte des différences culturelles afin de régir ces contacts.

3.7.1. Les travailleurs sociaux ne doivent pas, peu importe les circonstances, avoir ou demander à avoir des contacts sexuels avec un client (voir les définitions).6

3.7.2. Les travailleurs sociaux ne doivent pas adopter de comportement verbal ou physique avec un client qui serait raisonnablement considéré comme étant de nature sexuelle ou dévalorisante par une autre personne.

3.7.3. Les travailleurs sociaux qui offrent des services sociaux cliniques à un client ne doivent pas initier ni demander de contact sexuel (voir les définitions) avec un ancien client, peu importe les circonstances.

3.7.4. Les travailleurs sociaux qui ont déjà fourni des services sociaux à un client ne doivent pas initier ni demander de contact sexuel (voir les définitions) avec cet ancien client, en tout temps, si un autre travailleur social peut raisonnablement déterminer que ce contact serait abusif ou nuisible pour le client. Il revient au travailleur social de démontrer que l’ancien client n’a pas été exploité ni abusé, que ce soit intentionnellement ou non.

3.7.5. Les travailleurs sociaux ne doivent pas fournir de services à des personnes avec qui ils ont déjà eu une relation de nature sexuelle.

3.7.6. Les travailleurs sociaux ne doivent pas initier d’activités sexuelles avec des membres de la famille d’un client ou des personnes avec qui le client entretient une étroite relation personnelle s’il y a un risque d’exploitation ou de préjudice pour le client ou si ces activités pouvaient compromettre les limites professionnelles établies entre le membre de l’Ordre et le client.

  1. Cela signifie que le processus d’aide comprendra, dans la mesure du possible, le partage du contrôle entre le client et le travailleur social en vue d’atteindre les objectifs convenus et les résultats escomptés. Dans le cas d’un client non volontaire, une entente mutuelle pourrait être impossible au début de la relation, mais le travailleur social doit tout de même respecter les principes sans faute.
  2. Les relations commerciales ne comprennent pas les achats faits par le travailleur social auprès du client si ce dernier vend des biens et services essentiels au grand public, et que le travailleur social détermine qu’il est impossible ou raisonnable d’obtenir ces biens et services essentiels auprès d’un autre fournisseur.Les travailleurs sociaux peuvent établir une relation commerciale avec un ancien client si ce dernier a été avisé que la relation professionnelle est terminée. Les travailleurs sociaux doivent continuer de prendre en considération l’intérêt fondamental du client et ne doivent pas établir de relation commerciale avec un ancien client s’ils ont des motifs raisonnables de croire que cet ancien client continue de les traiter en fonction de leurs capacités professionnelles de travailleur social.

    Une relation duelle ou multiple ne dégage pas les travailleurs sociaux de l’obligation de fournir des services professionnels à un client dans une situation d’urgence, comme un cas de violence familiale ou de protection d’un enfant ou d’un adulte.

  3. Des relations duelles ou multiples surviennent lorsque des travailleurs sociaux entretiennent plus d’une relation avec des clients, qu’elles soient de nature professionnelle, sociale ou commerciale. Les relations duelles ou multiples peuvent survenir simultanément ou consécutivement. Lorsqu’ils ont des contacts avec des clients dans différentes situations de la vie qui ne sont pas intrinsèquement nuisible, il incombe aux travailleurs sociaux d’évaluer la nature des contacts pour déterminer s’ils sont dans une position de pouvoir ou d’autorité qui pourrait avoir une incidence excessive ou négative sur les décisions et les actions des clients.
  4. Un travailleur social peut établir une relation professionnelle avec une personne avec qui il a eu une relation personnelle ou commerciale seulement si un autre travailleur social peut raisonnablement conclure que l’objectivité et le jugement professionnel du travailleur social visé ne sera pas entaché(e) en raison de cette relation personnelle ou commerciale.

    Les relations commerciales ne comprennent pas les achats faits par le travailleur social auprès du client si ce dernier vend des biens et services essentiels au grand public, et que le travailleur social détermine qu’il est impossible ou raisonnable d’obtenir ces biens et services essentiels auprès d’un autre fournisseur.

    Les travailleurs sociaux peuvent établir une relation commerciale avec un ancien client si ce dernier a été avisé que la relation professionnelle est terminée. Les travailleurs sociaux doivent continuer de prendre en considération l’intérêt fondamental du client et ne doivent pas établir de relation commerciale avec un ancien client s’ils ont des motifs raisonnables de croire que cet ancien client continue de les traiter en fonction de leurs capacités professionnelles de travailleur social.

  5. Si, après avoir consulté son superviseur ou un autre travailleur social, le travailleur social décide de poursuivre la prestation de services au client avec qui il a une relation duelle (comme définir aux points 2.5.1 et 2.5.2), c’est au travailleur social que reviendra le fardeau de justifier la continuité des services.Si le superviseur n’est pas un travailleur social, on recommande au travailleur social de consulter un collègue travailleur social. Le travailleur social doit consigner les discussions qu’il a avec son superviseur ou un autre travailleur social ainsi que les raisons justifiant son choix de poursuivre la prestation des services professionnels.
  6. Les contacts sexuels comprennent, sans s’y limiter, les rapports sexuels (génitaux ou anaux), les cunnilingus, les fellations ou les attouchements aux seins, aux organes génitaux, aux fesses ou aux cuisses, que les personnes impliquées soient vêtues ou non et qu’ils soient initiés par le travailleur social ou le client.

    Les baisers et les câlins n’ont pas été inclus dans les définitions de contact sexuel en raison du grand éventail de contextes et de niveaux d’acceptabilité. Il serait extrêmement difficile d’établir des circonstances bien définies dans lesquelles un câlin serait considéré comme étant un contact sexuel. Par exemple, des travailleurs sociaux œuvrant dans les écoles, les hôpitaux et auprès des enfants utilisent souvent les câlins d’encouragement avec les clients. Il serait alors contre-productif d’interdire ce type de contact physique inoffensif.

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