Clients
2.1.1. Les travailleurs sociaux doivent s’identifier auprès de leurs clients comme étant un travailleur social. Si un client lui demande, le travailleur social doit lui montrer sa carte de membre de l’Ordre ou un certificat d’inscription.
2.2.1. Les travailleurs sociaux doivent axer leurs obligations professionnelles sur les intérêts de leurs clients.1
2.2.2. Les travailleurs sociaux ne doivent pas discriminer en raison de l’âge, des capacités, de l’ethnie, le sexe, la langue, l’état matrimonial, l’origine, le lieu de résidence, l’allégeance politique, la race, la religion, l’orientation sexuelle ou le statut socio-économique.
2.2.3. Les travailleurs sociaux doivent informer leurs clients du droit de consulter un autre professionnel en tout temps au cours de la prestation des services sociaux.
2.2.4. Lorsqu’ils collaborent avec d’autres professionnels et fournisseurs de services (dans l’intérêt du client), les travailleurs sociaux doivent le faire après avoir obtenu le consentement du client visé (ou des représentants légalement mandatés du client si ce dernier n’est pas en mesure de donner son consentement) et faire participer le client aux consultations, s’il y a lieu (voir la norme 2.3).
2.2.5. Les travailleurs sociaux doivent limiter leur implication dans les affaires personnelles de leurs clients aux services fournis.
2.2.6. Les travailleurs sociaux doivent protéger les droits et les intérêts des clients qui ont une capacité décisionnelle limitée relativement aux décisions qui les concernent ou lorsqu’ils collaborent avec des personnes qui représente ces clients. (voir la norme 1.2)
2.2.7. Dans la mesure du possible, les travailleurs sociaux doivent fournir des services sociaux dans la langue de choix du client, ou en obtenir pour ce dernier dans la langue de son choix. S’ils doivent avoir recours à un interprète, les travailleurs sociaux doivent faire appel à un interprète professionnel indépendant.
2.2.8. Un travailleur social doit fournir une opinion professionnelle au sujet du client seulement s’il a suffisamment d’information pertinente sur ce dernier, notamment des interactions, une évaluation, des observations et des séances de consultation consignées.
2.3.1. Toute mesure qui enfreint ou diminue les droits civils ou légaux des clients doit être prise seulement après une analyse rigoureuse de la situation (voir la norme 2.4).2
2.3.2. Si un travailleur social doit respecter une ordonnance du tribunal ou qu’il accepte d’effectuer une évaluation légalement mandatée, son obligation primaire est à l’endroit du juge ou de son mandataire. Le travailleur social doit aussi continuer à assumer ses obligations professionnelles à l’égard de la personne évaluée, soit la dignité, la transparence quant aux limites de la confidentialité et la compétence professionnelle.
2.3.3. Dans tous les cas, si le droit à l’auto-détermination du client est limité par l’obligation de diligence (p. ex. le client a l’intention de s’infliger des blessures), la loi (p. ex. violence faite à un enfant) ou une ordonnance du tribunal, les travailleurs sociaux doivent aider le client à négocier et à atteindre le niveau d’auto-détermination le plus élevé possible. Plus particulièrement, il faut indiquer aux clients non volontaires les limites qui s’appliquent à leur droit de refuser des services et comment l’information sera communiquée avec d’autres parties.3
2.3.4. Les travailleurs sociaux doivent, dans la mesure du possible, aviser les clients des décisions qui sont prises à leur égard, sauf s’il y a des preuves que l’information pourrait causer du tort à d’autres personnes ou au public.
2.4.1. Les travailleurs sociaux qui ont une raison de croire qu’un enfant, qu’un aîné ou qu’une personne vulnérable est victime de préjudices et doit être protégé(e) doivent faire part de leurs préoccupations aux autorités, comme le stipule la loi.
2.4.2. Les travailleurs sociaux qui ont une raison de croire qu’un client à l’intention de s’en prendre à une autre personne doit informer la personne à risque, dans la mesure du possible, et la police (voir les notes de bas de page 7 et 8).
2.4.3. Les travailleurs sociaux qui ont une raison de croire qu’un client a l’intention de se faire du mal doivent prendre les mesures appropriées, conformément à la loi, aux Normes de pratique et aux politiques en milieu de travail.
2.5.1. Les travailleurs sociaux doivent continuer à offrir la possibilité aux clients de recevoir des services professionnels d’un travailleur social jusqu’à ce :
- que les objectifs aient été atteints;
- qu’il soit raisonnablement évident pour le travailleur social ou le client que les services professionnels ne permettront pas d’atteindre le but initial;
- que les services professionnels ne soient plus requis;
- que le client ait eu une possibilité raisonnable d’obtenir les services d’un autre travailleur social ou d’un autre professionnel approprié;
- qu’une relation duelle (ou multiple) conflictuelle s’établisse;
- que la période de services convenue soit terminée;
- que le dossier du client ait été transféré à un autre travailleur social;
- que le travailleur social quitte son employeur actuel;
- que le client décide de ne plus poursuivre les services.
2.5.2. Les travailleurs sociaux qui prévoient mettre fin aux services qu’ils offrent à un client doivent en aviser ce dernier suffisamment à l’avance.
2.5.3. Les travailleurs sociaux doivent fournir des recommandations, au besoin ou à la demande du client.
2.5.4. Les travailleurs sociaux ne doivent pas mettre fin à une relation professionnelle simplement parce qu’ils établissent une relation personnelle ou commerciale avec un client.
2.6.1. Les travailleurs sociaux qui s’absentent de façon prévue doivent prendre des arrangements avec un autre travailleur social ou un professionnel approprié pour traiter les besoins urgents des clients pendant leur absence.
2.6.2. Les travailleurs sociaux doivent faire un effort raisonnable pour recommander un client à un autre service professionnel, technique ou administratif lorsque c’est clairement dans l’intérêt fondamental du client.
2.6.3. Les travailleurs sociaux doivent faire un effort raisonnable pour recommander un client à un autre professionnel lorsqu’il en fait la demande.
2.6.4. Les travailleurs sociaux ne doivent pas donner ni accepter d’argent ou un service en échange d’une recommandation.
2.6.5. Les travailleurs sociaux ne doivent pas recommander des clients à un autre professionnel et exiger des honoraires, une récompense non pécuniaire ou tout autre avantage personnel.
2.6.6. Les travailleurs sociaux doivent faire un effort raisonnable pour collaborer avec d’autres services professionnels pour un client, le cas échéant, et à condition que le travailleur social sache que le client reçoit ces services.
- En d’exceptionnelles circonstances, la priorité des intérêts des clients pourrait être outrepassée par les intérêts des autres ou par une obligation légale. Dans un tel cas, le travailleur social doit aviser le client des obligations professionnelles qu’il a à l’égard des intérêts des autres, à moins que la divulgation puisse causer du tort aux autres. Par exemple, les travailleurs sociaux sont dans l’obligation de signaler les cas de violence faite aux enfants ou aux aînés.
- Les travailleurs sociaux reconnaissent que, dans certains cas, leur capacité à promouvoir l’auto-détermination est limitée par les actions du client, qui peuvent représenter une grave menace pour lui-même ou les autres ou encore par le fait qu’il traite un client non volontaire (qui n’a pas librement choisi de subir une intervention en travail social). Il faut donc prendre des précautions lorsqu’on travaille avec des clients, afin de s’assurer que le processus d’évaluation est transparent et que la recommandation en matière d’évaluation repose sur l’intérêt fondamental du client.
- Les travailleurs sociaux peuvent, dans ce cas, prendre des mesures pour empêcher le client de se faire du mal, sans nécessairement avoir obtenu le consentement éclairé de ce dernier. S’ils doivent prendre la décision de maintenir ou non la confidentialité de l’information, les travailleurs sociaux doivent prendre en considération l’imminence des actes autodestructeurs, la présence d’un trouble mental ainsi que les normes et pratiques professionnelles en vigueur.